Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n°2020-1542 du 9 décembre 2020
RattachementChapitre III : Missions du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
IdentifiantLEGIARTI000052016416
Texte parentLEGITEXT000042647294
Référencearticle 8 du décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. I. - Le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports est compétent en matière de politiques relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative, à l'engagement civique et à l'éducation populaire.

2. A ce titre, il assure le secrétariat de la commission départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative et met en œuvre dans le département les politiques relatives :

3. 1° Au service civique, à la réserve civique et au service national universel. Il apporte son concours au délégué territorial de l'Agence du service civique et au préfet de département, pour la mise en œuvre des missions de ce groupement d'intérêt public ;

4. 2° A la promotion, au développement, à l'organisation, à l'accès et au contrôle des activités physiques et sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et à la lutte contre la violence dans le sport. Il apporte son concours, le cas échéant, au délégué territorial de l'Agence nationale du sport ;

5. 3° A la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et à la sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis ;

6. 4° A l'animation des actions en faveur de l'engagement, de l'initiative, de l'expression, de l'information, de l'autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ;

7. 5° Au développement et à l'accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi qu'à la promotion de l'éducation populaire aux différents âges de la vie ; à ce titre, il assure le secrétariat du collège départemental consultatif mentionné à l'article 7 du décret du 8 juin 2018 susvisé.

8. II. - Le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports concourt par ailleurs :

9. 1° A la prévention du dopage ;

10. 2° A la programmation des équipements sportifs ;

11. 3° A l'insertion professionnelle des jeunes ;

12. 4° A la formation, à la certification et à l'observation des métiers dans les domaines des sports, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

13. 5° Au soutien à l'emploi dans les domaines des sports, de la jeunesse et de l'éducation populaire.

14. III. - Le préfet de département, pour les missions relevant de sa compétence, dispose d'une autorité fonctionnelle sur le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.

15. IV. - Le préfet est consulté par l'autorité hiérarchique compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation du chef du service départemental. Le préfet contribue à la fixation de ses objectifs annuels. Chaque année, il transmet à l'autorité hiérarchique compétente une évaluation portant notamment sur la part variable de la rémunération. Il est informé de l'évaluation définitive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052016416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.