Décret n°2020-1555 du 9 décembre 2020 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1555 du 9 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042649874
Texte parentLEGITEXT000042649855
Référencearticle 3 du décret n°2020-1555 du 9 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation exerce notamment les missions suivantes :

2. 1° Il vérifie ou fait vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche et apprécie le caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté pour la qualification de jeune entreprise innovante ;

3. 2° Il développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ;

4. 3° Il accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais dans la région des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ;

5. 4° Il propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région académique ; ces subventions sont examinées par le comité de l'administration régionale ;

6. 5° Il concourt, avec les services déconcentrés de l'Etat compétents, à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ;

7. 6° Il participe au dispositif régional d'intelligence économique sous l'autorité du préfet de région ainsi qu'à la chaîne de sécurité concourant à la protection du patrimoine scientifique et technologique de la Nation ;

8. 7° Il contribue à la « stratégie de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente » mise en œuvre par le conseil régional ou, en Corse et en outre-mer, par la collectivité territoriale chargée de ces questions, et élaborée à la demande de l'Union européenne dans le cadre de la mise en place des programmes opérationnels européens ;

9. 8° Il instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques, en particulier dans le cadre des programmes européens.

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