Décret n°2017-132 du 3 février 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er août 2022.

TexteDécret n°2017-132 du 3 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000046126889
Texte parentLEGITEXT000042661210
Référencearticle 1 du décret n°2017-132 du 3 février 2017 (version du 1er août 2022)Légifrance →

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de l'inspection du travail régis par le décret du 20 août 2003 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


Grades et échelons

Indices bruts

Directeur du travail

Echelon spécial

HEB

7e échelon

HEA

6e échelon

1027

5e échelon

995

4e échelon

975

3e échelon

930

2e échelon

871

1er échelon

830

Directeur adjoint du travail

9e échelon

1027

8e échelon

995

7e échelon

945

6e échelon

906

5e échelon

871

4e échelon

830

3e échelon

786

2e échelon

740

1er échelon

678

Inspecteur du travail

10e échelon

871

9e échelon

827

8e échelon

786

7e échelon

740

6e échelon

678

5e échelon

644

4e échelon

604

3e échelon

565

2e échelon

523

1er échelon

480

Inspecteur-élève

390

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