1. Par dérogation au III de l'article 1er de la présente loi, le I du même article 1er entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi, pour les associations intermédiaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-9 du code du travail et dont les mises à disposition de salariés ne relèvent pas du 1° du même article L. 5132-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Jusqu'à cette date, elles demeurent régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, à l'exception des dispositions du 4° de l'article 2 et de l'article 4 de la présente loi, qui leur sont applicables le lendemain de la publication de la présente loi.
LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.
TexteLOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020
RattachementTitre Ier : RENFORCEMENT DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000042666982
Texte parentLEGITEXT000042666964
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