Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le livre VI du code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000042723577
Texte parentLEGITEXT000042723566
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

2. 1° Après le j du II de l'article L. 632-7, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

3. « k) Chargées de superviser la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les activités de marché ;

4. « l) Chargées d'exercer des missions équivalentes à celles prévues à l'article L. 561-23 ;

5. « m) Chargées, lorsqu'elle existe, de l'application de la règlementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire. » ;

6. 2° Après l'article L. 632-11-2, est insérée une nouvelle sous-section ainsi rédigée :

7. « Sous-section 6

8. « Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

9. « Art. L. 632-11-3.-Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Conseil de stabilité financière et la Banque des règlements internationaux et échange avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur demande de ces organismes, leur communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, à condition qu'elles soient agrégées ou anonymisées et sous réserve que :

10. « 1° La demande soit dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles ;

11. « 2° La demande soit suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission ;

12. « 3° Les informations demandées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme ;

13. « 4° Les informations soient portées exclusivement à la connaissance de personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;

14. « 5° Les personnes ayant accès aux informations soient soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.

15. « Dans les mêmes conditions, les informations non agrégées ou non anonymisées ne peuvent être consultées par les organismes ci-dessus mentionnés que dans les locaux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

16. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut échanger des informations avec les organismes ci-dessus mentionnés qu'à condition qu'ils aient attesté qu'ils respectaient bien des exigences équivalentes à celles fixées dans le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. » ;

17. 3° A l'article L. 632-12-1 :

18. a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « veille à » ;

19. b) Après le k, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

20. « l) Chargées de superviser la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les activités de marché ;

21. « m) Chargées d'exercer des missions équivalentes à celles prévues à l'article L. 561-23 ;

22. « n) Chargées, lorsqu'elle existe, de l'application de la règlementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire. » ;

23. 4° A la première phrase de l'article L. 633-5, après les mots : « surveillance complémentaire », sont insérés les mots : « ainsi que leurs missions de surveillance respectives ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier Sct. Sous-section 6 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , Art. L632-11-3

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042723577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.