Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 613-44-1 du même code est complété par les dispositions suivantes :
2. « Lorsque le collège de résolution, ou le collège de supervision, constate que les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne respectent pas cette exigence, il remédie à cette situation en faisant usage des pouvoirs ou mesures suivants :
3. « 1° Les pouvoirs mentionnés au III de l'article L. 613-42 et au II bis de l'article L. 613-56 ;
4. « 2° Les mesures mentionnées à l'article L. 511-41-3, aux I et II de l'article L. 511-41-5 et aux articles L. 612-32 et L. 612-33 ;
5. « 3° Les sanctions mentionnées au IV de l'article L. 612-40.
6. « Le collège de résolution peut aussi évaluer si la défaillance de la personne est avérée ou prévisible, conformément à l'article L. 613-48 ou à l'article L. 613-49-1, selon le cas. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. L613-44-1