Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2020-1640 du 21 décembre 2020
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la délivrance des permissions de sortir et des permis de visite en cas de violences, et spécialement de violences au sein du couple
Titre II : DISPOSITIONS RENFORÇANT L'EFFICACITÉ DES DROITS DES VICTIMES
Chapitre II : Dispositions relatives à la délivrance des permissions de sortir et des permis de visite en cas de violences, et spécialement de violences au sein du couple
IdentifiantLEGIARTI000042724451
Texte parentLEGITEXT000042724419
Référencearticle 10 du décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article D. 142 est complété par les phrases suivantes :
2. « La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil. »