Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 1-1, sont insérées les dispositions suivantes :
2. « Chapitre Ier bis De la justice restaurative
3. « Art. D. 1-1-1.-Outre le cas prévu par le 1° de l'article 10-2, la possibilité pour la victime ou l'auteur d'une infraction de participer à une mesure de justice restaurative relevant de l'article 10-1 lui est proposée, lorsque cette mesure paraît envisageable : « 1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, lors de la mise en œuvre d'une alternative aux poursuites ou d'une composition pénale, à tout moment de la procédure ; « 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ; « 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ; « 4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de procédure pénale : art. D1-1-1
Divisions : Chapitre Ier bis : De la justice restaurative