Arrêté du 22 décembre 2020 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042729761
Texte parentLEGITEXT000042729749
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 200 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 200.-Les entreprises suivantes appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumises, sur base consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code :

3. « 1° Les sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

4. « 2° Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

5. « 3° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées de sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 précité ;

6. « 4° Les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

7. « 5° Les entreprises d'assurance ou de réassurance établies dans un pays tiers ;

8. « 6° Les entreprises d'investissement agréées conformément à l'article L. 532-2 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;

9. « 7° Les entreprises d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

10. « 8° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées d'entreprises d'investissement agréées conformément à l'article L. 532-2 précité.

11. « Nonobstant les dispositions des alinéas précédents et afin d'éviter le contournement des dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier, ces dernières s'appliquent individuellement aux membres du personnel des entreprises suivantes appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du même code lorsque ces membres exercent des activités professionnelles qui ont une incidence significative directe sur le profil de risque ou les activités des établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de financement du groupe :

12. « 1° Les sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

13. « 2° Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

14. « 3° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées de sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du même code ;

15. « 4° Les entreprises qui fournissent des services et activités d'investissement mentionnés aux points 2,3,4,6-1,6-2 et 7 de l'article L. 321-1 du même code.

16. « Ces activités professionnelles doivent s'inscrire dans le cadre d'accords de délégation ou d'externalisation conclus entre l'entreprise qui emploie les membres du personnel concernés et un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de financement du groupe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 : art. 200

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042729761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.