Arrêté du 9 mars 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteArrêté du 9 mars 2020
RattachementChapitre II : Modalités de communication de la date de la première audience en procédure écrite ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000052176144
Texte parentLEGITEXT000042733750
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 mars 2020 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. En procédure écrite ordinaire, la date de l'audience est sollicitée au moyen du système de communication électronique prévu pour la communication entre les avocats et le tribunal judiciaire par l'arrêté pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.

2. La demande peut toutefois être formée par tout moyen lorsque :

3. 1° Le demandeur, dispensé de l'obligation de représentation, n'a pas constitué avocat ;

4. 2° La date ne peut être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite.

Numérotation : Jusqu'au 24 décembre 2020, le numéro 4 portait un autre texte (« Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et… »), devenu l'article 5. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052176144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.