1. Un certificat d'identification du cycle comportant l'identifiant et les données prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 1271-13 du code des transports est remis au propriétaire du cycle sur simple demande par tout opérateur agréé d'identification de cycles. Ce certificat peut être fourni sous format numérique.
Arrêté du 29 décembre 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteArrêté du 29 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042843282
Texte parentLEGITEXT000042843276
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