Décret n°2020-1825 du 30 décembre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 mai 2025.

TexteDécret n°2020-1825 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000051553135
Texte parentLEGITEXT000042845047
Référencearticle 3 du décret n°2020-1825 du 30 décembre 2020 (version du 5 mai 2025)Légifrance →

1. Outre les trois députés et les trois sénateurs mentionnés au I de l'article L. 1212-1 du code des transports, le conseil d'orientation des infrastructures est composé de treize membres comprenant :

2. 1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;

3. 2° Le président de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

4. 3° Trois élus locaux représentant les régions, les départements et les métropoles désignés respectivement par Régions de France, l'Association des départements de France et France Urbaine ;

5. 4° Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de transport et de mobilité, d'évaluation économique, d'aménagement du territoire, d'environnement et de financement public.

6. Parmi les membres mentionnés au 4° sont désignés un vice-président et un rapporteur général chargé de la coordination de la rédaction des avis et rapports.

7. Celui-ci est assisté de deux rapporteurs de l'administration, désignés respectivement par le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités et par le directeur général du trésor.

8. Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de politiques européennes sont également invitées permanentes à participer aux travaux du conseil d'orientation des infrastructures.

9. Les personnes mentionnées au précédent alinéa disposent d'une voix consultative.

10. Les membres mentionnés aux 1° et 4° ainsi que le vice-président, le rapporteur général et les personnalités désignées au titre de leurs compétences en matière de politiques européennes sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.

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