Arrêté du 30 décembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000049098653
Texte parentLEGITEXT000042845158
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 décembre 2020 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2021, sont également retenues, au titre de la procédure de traitement automatisé visée à l'article 1er, les opérations d'ordre régulièrement imputées sur les comptes suivants pour les plans de comptes M14 des communes de 500 habitants et plus, M22, M4, M41, M43, M49 développé, M52, M57 développé, M61 et M71 :

2. 1. Compte 2031 " Frais d'études " pour retracer l'intégration des frais d'étude aux immobilisations imputées sur un compte défini à l'article 1er ;

3. 2. Compte 238 " Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles " pour retracer l'intégration des avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles imputées sur un compte défini à l'article 1er.

4. Pour les plans de comptes M14 abrégé des communes de moins de 500 habitants, M14 CCAS, M14 Caisse des écoles, M49 abrégé, M57 abrégé, M831 et M832, sont retenues les opérations d'ordre régulièrement imputées sur le compte 203 " Frais d'études " et sur le compte 238 " Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles " permettant leur intégration sur un compte défini à l'article 1er.

Nota : Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TERB2135563A), ces dispositions sont modifiées à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049098653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.