Décret n°2020-1707 du 24 décembre 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1707 du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042856584
Texte parentLEGITEXT000042856571
Référencearticle 2 du décret n°2020-1707 du 24 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même décret est ainsi modifié : 1° Le 3° de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade, qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du corps et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; » 2° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 22.-La commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense est présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense. Elle comprend de droit l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant. Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. Elle est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure. » ;

3. 3° Dans le tableau de l'article 24 : a) La première ligne est remplacée par la ligne suivante : «

4. GRADES

5. DESIGNATION DES ECHELONS

6. ANCIENNETE DE GRADES OU D'ECHELONS EXIGEE pour accéder à l'échelon ou condition particulière

7. OBSERVATIONS

8. » ; b) Les lignes relatives au grade d'ingénieur sont remplacées par les lignes suivantes : «

9. Ingénieur

10. Echelon exceptionnel

11. Après 3 ans dans l'échelon précédent

12. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

13. 10e échelon

14. Après 4 ans dans l'échelon précédent

15. 9e échelon

16. Après 1 an dans l'échelon précédent

17. 8e échelon

18. Après 1 an dans l'échelon précédent

19. 7e échelon

20. Après 1 an dans l'échelon précédent

21. 6e échelon

22. Après 1 an dans l'échelon précédent

23. 5e échelon

24. Après 1 an dans l'échelon précédent

25. 4e échelon

26. Après 1 an dans l'échelon précédent

27. 3e échelon

28. Après 1 an dans l'échelon précédent

29. 2e échelon

30. Après 1 an dans l'échelon précédent

31. 1er échelon

32. /

33. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

34. » ; 4° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

35. « Art. 25.-I.-Lorsque leur nomination a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, les ingénieurs militaires d'infrastructure recrutés au titre des articles 6 à 9 conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. « II.-Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. » ;

36. 5° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

37. « Art. 27.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps. « Ce nombre est au moins égal à un. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 : art. 21, art. 22, art. 24, art. 25, art. 27

Aller plus loin

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