Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.

TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Section 3 : Décisions des bureaux
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
  2. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat
  3. Section 3 : Décisions des bureaux
IdentifiantLEGIARTI000053909722
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 56 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 9 avril 2026)Légifrance →

1. I. ‒ Sont notifiées par lettre simple à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau les décisions :

2. 1° D'admission à l'aide juridictionnelle totale ;

3. 2° D'éligibilité totale des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans le cas prévu au III de l'article 47-2.

4. II. ‒ Sont notifiées au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception les décisions :

5. 1° D'admission partielle ;

6. 2° De rejet ;

7. 3° De caducité ;

8. 4° De retrait ;

9. 5° D'incompétence ;

10. 6° D'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 du 10 juillet 1991 susvisée.

11. III. ‒ La notification des décisions mentionnées au II indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre ces décisions, en application du présent décret. La notification de la décision rejetant l'aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle que la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts doit, lorsqu'elle est due, être acquittée dans les conditions prévues par l'article 62-4 du code de procédure civile.

12. IV. ‒ Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, celles des articles 43 ou 44, selon le cas, et de l'article 59 du présent décret.

13. V. ‒ La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.

14. VI.-La décision peut également être notifiée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 38 du présent décret.

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