RattachementSection 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat
Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
IdentifiantLEGIARTI000047681022
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 62 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 15 juin 2023)Légifrance →
1. La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire ou le greffier de la juridiction ou par le secrétaire de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.
3. La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours.
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