RattachementSous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000043708206
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 93-1 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
2. 1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;
3. 2° De radiation ou de retrait du rôle ;
4. 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.
5. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.
Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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