Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1724 du 28 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042877511
Texte parentLEGITEXT000042877497
Référencearticle 1 du décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article R. 543-43 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

2. « IV.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :

3. « 1° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du présent article ;

4. « 2° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique. »

5. II.-Après l'article R. 543-44 du même code, il est inséré un article R. 543-44-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 543-44-1.-Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l'article D. 541-330 et qui disposent d'un bouchon ou d'un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation.

7. « Le précédent alinéa n'est pas applicable aux récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique ni aux récipients pour boissons en plastique à usage unique contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2 point g) du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous forme liquide. »

8. III.-L'article R. 543-73 du même code est ainsi modifié :

9. 1° Au 1°, la référence : « et R. 543-45 » est remplacée par la référence : « à R. 543-45 » ;

10. 2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

11. « 4° D'apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume, à l'exception de celles qui sont compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matières biosourcées, en méconnaissant ainsi l'article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042877511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.