Décret n°2020-1756 du 30 décembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1756 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042878511
Texte parentLEGITEXT000042878507
Référencearticle 1 du décret n°2020-1756 du 30 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 11 décembre 2013 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Art. 2.-Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend, outre son président, dix collèges composés comme suit :

3. « 1° Un collège composé de deux députés, deux sénateurs, un député européen et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

4. « 2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales, composé de huit membres ;

5. « 3° Un collège de représentants des acteurs associatifs principalement actifs dans le champ de la solidarité internationale ou des organismes qui les fédèrent, composé de seize membres ;

6. « 4° Un collège de représentants d'organisations syndicales des salariés, composé de quatre membres ;

7. « 5° Un collège de représentants d'acteurs économiques engagés dans la coopération internationale et le développement durable, composé de six membres ;

8. « 6° Un collège de représentants des acteurs de l'économie sociale et inclusive, composé de cinq membres ;

9. « 7° Un collège de représentants des fondations, composé de quatre membres ;

10. « 8° Un collège de représentants d'organismes universitaires, scientifiques, de recherche et de formation composé de six membres ;

11. « 9° Un collège de représentants de plateformes multi-acteurs intervenant dans le champ de la solidarité internationale, composé de quatre membres ;

12. « 10° Un collège de personnalités étrangères disposant d'une expertise dans le champ de la coopération internationale et du développement composé de sept membres.

13. « A l'exception des membres du collège des députés, sénateurs, député européen, ainsi que du membre du Conseil économique, social et environnemental, désignés respectivement par leurs assemblées, les membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement.

14. « La durée des mandats des membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale est de trois ans, renouvelable une fois.

15. « Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de l'instance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-1154 du 11 décembre 2013 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042878511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.