Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1808 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042890664
Texte parentLEGITEXT000042890647
Référencearticle 5 du décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est ainsi modifié :

2. 1° Le III est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

3. « 4° Les navires auxquels est délivré un permis de navigation sans limitation de durée sont susceptibles de faire l'objet d'une visite ciblée conformément à l'article 27-1 » ;

4. 2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « IV.-La périodicité du renouvellement du permis de navigation des navires à passagers et des navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

6. « Pour les autres navires, le permis de navigation est délivré sans limitation de durée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042890664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.