1. Les producteurs qui ont mis en place un système individuel en fournissant une attestation régulière en application de l'article R. 543-196 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de cette attestation jusqu'au 31 décembre 2021.
Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2020-1725 du 29 décembre 2020
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000042899839
Texte parentLEGITEXT000042899794
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