Décret n°2020-1763 du 30 décembre 2020 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1763 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042904013
Texte parentLEGITEXT000042903977
Référencearticle 7 du décret n°2020-1763 du 30 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 124-5-1 est ainsi modifié :

2. 1° Le I est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » et les mots : « pour l'année suivante et, le cas échéant, » sont supprimés ;

4. b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Dans le cas d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements au sein d'une résidence percevant l'aide spécifique ou à l'ouverture d'une résidence sociale dont le gestionnaire s'est déjà vu attribuer l'aide spécifique pour d'autres logements, le dossier de demande d'aide est envoyé à l'Agence de services et de paiement avec demande d'avis de réception. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle de l'évolution du nombre de logements occupés ou d'occupation des nouveaux logements, sauf si la demande complète a été reçue postérieurement à cette date. Dans ce cas, l'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception de la demande complète. Dans tous les cas, l'aide est calculée au prorata d'une année civile complète. » ;

6. 2° Le II est ainsi modifié :

7. a) Au premier alinéa, le mot : « égales » est supprimé ;

8. b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande ou d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements ou à l'ouverture d'une résidence sociale, elle est versée en deux parts si la demande complète est reçue avant le 1er juillet ou en un versement unique si la demande est reçue postérieurement à cette date. Les montants des versements sont calculés au prorata des mois non écoulés avant la fin du semestre. » ;

10. 3° Au IV, la référence : « R. 124-5-1 » est remplacée par la référence : « D. 124-5-1 » et l'alinéa est complété par les dispositions suivantes : «, ou à l'arrivée dans le logement d'un autre occupant n'ayant pas reçu le chèque énergie au titre d'un précédent logement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042904013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.