Décret n°2020-1768 du 30 décembre 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1768 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042932341
Texte parentLEGITEXT000042932325
Référencearticle 2 du décret n°2020-1768 du 30 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 621-29 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

2. 1° La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. » ;

3. 2° La première phrase du 2° est ainsi rédigée : « La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. » ;

4. 3° La première phrase du 3° est ainsi rédigée : « La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. » ;

5. 4° La première phrase du 7° est ainsi rédigée : « La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. » ;

6. 5° Au 9°, les mots : « et le 1er mars les années suivantes » sont supprimés et après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque l'administrateur d'indices de référence est toujours enregistré ou agréé le 1er janvier. » ;

7. 6° Au 10°, les mots : « et le 1er mars les années suivantes » sont supprimés et après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque le prestataire est toujours agréé le 1er janvier. » ;

8. 7° Après le 12°, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

9. « 13° La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 000 euros. La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 000 euros. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D621-29

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042932341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.