Décret n°2018-406 du 29 mai 2018 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2018 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2018-406 du 29 mai 2018
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au comité technique unique d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et au comité technique unique d'administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports
IdentifiantLEGIARTI000036959797
Texte parentLEGITEXT000042933473
Référencearticle 10 du décret n°2018-406 du 29 mai 2018 (version du 31 mai 2018)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 4 du décret du 15 février 2011 précité, il est institué :

2. 1° Auprès du secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, un comité technique unique d'administration centrale dans les départements ministériels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

3. 2° Auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales un comité technique unique d'administration centrale dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036959797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.