1. Le comité mentionné au 1° de l'article 5 apporte son concours, pour les questions concernant les services et établissements mentionnés à l'article 6, au comité mentionné au 1° de l'article 1er.
Décret n°2018-406 du 29 mai 2018 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-406 du 29 mai 2018
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'éducation nationale et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports
IdentifiantLEGIARTI000042933455
Texte parentLEGITEXT000042933473
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