Décret n°2020-1779 du 30 décembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2024.

TexteDécret n°2020-1779 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000050338949
Texte parentLEGITEXT000042939678
Référencearticle 2 du décret n°2020-1779 du 30 décembre 2020 (version du 14 octobre 2024)Légifrance →

1. Pour accomplir les missions définies à l'article 1er, le service national de police scientifique notamment :

2. 1° Veille à l'adéquation des effectifs au regard des missions à accomplir en lien avec la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale. Il représente à cette fin les directions d'emploi au sein des instances paritaires nationales relatives aux corps de la filière scientifique ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° Participe à l'élaboration de la réglementation et de la norme pour la police scientifique, définit les orientations en matière de politique qualité et conduit la mise en œuvre des processus d'accréditation au sein des services de la police nationale concernés ;

5. 4° Définit les orientations en matière d'hygiène et de sécurité au travail, participe à l'élaboration de la réglementation et veille à son application dans l'ensemble de son champ de compétence ;

6. 5° Améliore, en liaison avec les prescripteurs, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des traces et indices recueillis sur les lieux d'infraction ;

7. 6° Engage, conduit, évalue et valorise des programmes de recherche et développement portant sur les protocoles, les matériels et les méthodes, ainsi que sur les systèmes d'information relatifs à la police scientifique, tant sur le plan national qu'international ;

8. 7° Mène, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions opérationnelles, d'évaluation et de conseil ;

9. 8° Représente la police nationale à l'international pour les questions de police scientifique, contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale et promeut les innovations françaises à l'étranger, en liaison avec la direction de la coopération internationale de sécurité ;

10. 9° Participe à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers dans le domaine de la police scientifique ;

11. 10° Anime la politique de communication en matière de police scientifique, en lien avec le service d'information et de communication de la police nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050338949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.