Décret n°2020-1791 du 30 décembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1791 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042940817
Texte parentLEGITEXT000042940811
Référencearticle 1 du décret n°2020-1791 du 30 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - A compter du 1er janvier 2021, l'article R. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° Aux I et II, après les mots : « communautés de communes » sont insérés les mots : « exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et » ;

3. 2° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

4. « III. - Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1615-2 :

5. « 1° Les dépenses comptabilisées à la section d'investissement ou de fonctionnement du compte de gestion principal et de chacun des comptes de gestion à comptabilité distincte des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 1615-2 autres que les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération ;

6. « 2° Les opérations ressortant des états de mandatement compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens des communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération.

7. « IV. - La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au II de l'article L. 1615-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. »

8. II. - A compter du 1er janvier 2023, le I et le II de l'article R. 1615-1 du même code sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1615-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042940817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.