Décret n°2020-1809 du 30 décembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1809 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042956773
Texte parentLEGITEXT000042956769
Référencearticle 1 du décret n°2020-1809 du 30 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le tableau IX de l'annexe II du décret du 24 juin 2015 susviséest remplacé par le tableau IX suivant :

2. « Tableau IX.-Titres permettant l'exercice de prérogatives à bord de certains navires armés au commerce et à la plaisance

3. Titres/ Prérogatives

4. Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 2 milles du point de départ ne transportant aucun passager-Puissance propulsive strictement inférieure à 160 kW

5. Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation cumulativement à moins de 6 milles du point de départ et moins de 2 milles d'un abri, et transportant au plus 12 passagers-Puissance propulsive strictement inférieure à 160 kW

6. Capitaine ou matelot de navires à voile de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation diurne à moins de 6 milles d'un abri et transportant au plus 12 passagers

7. Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires (1)

8. ×

9. Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires

10. ×

11. ×

12. Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile

13. ×

14. ×

15. ×

16. « (1) Pour l'exercice des activités définies à l'article D. 921-67 et au 5e alinéa de l'article D. 922-30 du code rural et de la pêche maritime, les titulaires du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires exercent leurs prérogatives à bord de navires de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 6 milles du point de départ et de puissance propulsive strictement inférieure à 250 kW. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
    Divisions : Art. Annexe II

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