Décret n°2020-1809 du 30 décembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 mai 2021.

TexteDécret n°2020-1809 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043510062
Texte parentLEGITEXT000042956769
Référencearticle 2 du décret n°2020-1809 du 30 décembre 2020 (version du 20 mai 2021)Légifrance →

1. Le brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires et le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires délivrés conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 précité avant la publication du présent décret restent valides jusqu'au renouvellement du titre. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 précité dans sa version en vigueur avant la publication du présent décret ; il en va de même pour ceux délivrés entre le 1er janvier et 1er juin 2021, à l'exception des brevets restreints d'aptitude à la conduite des petits navires dont les prérogatives sont celles définies dans la note (1) du tableau IX modifié conformément à l'article 1er du présent décret et qui s'appliquent au 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043510062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.