Décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-13 du 8 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000044280992
Texte parentLEGITEXT000042984220
Référencearticle 10 bis du décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 (version du 31 octobre 2021)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules, le transport par ambulance ou le transport assis professionnalisé réalisé, pour recevoir une injection d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou le lieu d'exercice d'un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2 le plus proche, est intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie sur prescription médicale préalable et dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 du même code. Cette prise en charge est assortie d'une dispense d'avance de frais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044280992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.