Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er du décret du 4 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1.-Une indemnité pour rémunération de services est allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables mentionnées ci-après, dès lors que ces fonctions ne constituent pas l'activité principale des agents concernés :
3. «-comptables ayant la qualité d'agent comptable et soumis à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ainsi qu'au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; «-comptables des services de l'Etat dotés d'un compte spécial ou d'un budget annexe ; «-agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole ; «-agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ; «-agents comptables des caisses de crédit municipal ; «-agents comptables des administrations publiques indépendantes ; «-agents comptables des organismes sui generis dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°88-132 du 4 février 1988 : art. 1