Référencearticle 1 du décret n°88-132 du 4 février 1988 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Une indemnité pour rémunération de services est allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables mentionnées ci-après, dès lors que ces fonctions ne constituent pas l'activité principale des agents concernés :
2. -comptables ayant la qualité d'agent comptable et soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
3. -comptables des services de l'Etat dotés d'un compte spécial ou d'un budget annexe ;
4. -agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole ;
5. -agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
6. -agents comptables des caisses de crédit municipal ;
7. -agents comptables des administrations publiques indépendantes ;
8. -agents comptables des organismes sui generis dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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