Décret n°88-132 du 4 février 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°88-132 du 4 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000046790680
Texte parentLEGITEXT000042997428
Référencearticle 1 du décret n°88-132 du 4 février 1988 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Une indemnité pour rémunération de services est allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables mentionnées ci-après, dès lors que ces fonctions ne constituent pas l'activité principale des agents concernés :

2. -comptables ayant la qualité d'agent comptable et soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

3. -comptables des services de l'Etat dotés d'un compte spécial ou d'un budget annexe ;

4. -agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole ;

5. -agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

6. -agents comptables des caisses de crédit municipal ;

7. -agents comptables des administrations publiques indépendantes ;

8. -agents comptables des organismes sui generis dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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