Texte consolidé · Décret

Décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 février 1988
Publié le10 février 1988
Articles4 articles en vigueur
NORBUDR8701266D
IdentifiantLEGITEXT000042997428
RéférenceDécret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000046790680

1. Une indemnité pour rémunération de services est allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables mentionnées ci-après, dès lors que ces fonctions ne constituent pas l'activité principale des agents concernés :

2. -comptables ayant la qualité d'agent comptable et soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

3. -comptables des services de l'Etat dotés d'un compte spécial ou d'un budget annexe ;

4. -agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole ;

5. -agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

6. -agents comptables des caisses de crédit municipal ;

7. -agents comptables des administrations publiques indépendantes ;

8. -agents comptables des organismes sui generis dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 2 LEGIARTI000006455828

1. Le montant mensuel de l'indemnité pour rémunération de services est déterminé en fonction d'un barème fixé tous les trois ans par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3 LEGIARTI000006455829

1. Dans la limite du barème déterminé à l'article 2 du présent décret, l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables visés à l'article 1er ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle.

Article 4 LEGIARTI000006455826

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 6 textes
Code de l'action sociale et des familles - art. R522-33 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 février 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042997428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.