1. Le montant mensuel de l'indemnité pour rémunération de services est déterminé en fonction d'un barème fixé tous les trois ans par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°88-132 du 4 février 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 février 1988.
TexteDécret n°88-132 du 4 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455828
Texte parentLEGITEXT000042997428
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