Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 8.-Les épreuves d'admission sont publiques. Elles comprennent :
3. « 1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, sa personnalité et ses motivations ; un curriculum vitae est fourni avec le dossier de candidature (durée : 50 minutes ; coefficient 12) ;
4. « 2° Une épreuve orale de langue anglaise à partir d'un texte donnant lieu à un bref résumé et un commentaire suivis d'une conversation (préparation : 15 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3) ;
5. « 3° Des épreuves sportives dont les modalités font l'objet de l'annexe III au présent arrêté (coefficient 2).
6. « La première épreuve a lieu en présence des membres du jury. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 29 janvier 2013 : art. 8