Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000043024587
Texte parentLEGITEXT000043024570
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 1831-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1831-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 1831-2.-I. ‒ Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II. «

3. DISPOSITIONS APPLICABLES

4. DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

5. L. 1221-1 à L. 1221-4

6. L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

7. ; « II. − L'article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1221-4.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1831-2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043024587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.