RattachementSous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
Chapitre IV : Fonctionnement des casinos
Section 2 : Accès dans les salles de jeux
Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
IdentifiantLEGIARTI000043031341
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 41 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La vente du titre de croisière donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.
2. L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.
Aller plus loin
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