Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2024.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
  2. Chapitre IV : Fonctionnement des casinos
  3. Section 2 : Accès dans les salles de jeux
  4. Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
IdentifiantLEGIARTI000049082688
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 43 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 janvier 2024)Légifrance →

1. Sont admises de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux :

2. 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;

3. 2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les agents placés sous son autorité dont les attributions comprennent la réglementation relative aux établissements de jeux ;

4. 3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

5. 4° Le directeur général de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ;

6. 5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire territorialement compétents et chargés spécialement du contrôle et de la surveillance des casinos ;

7. 6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort le port d'attache du navire ;

8. 7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;

9. 8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

10. 9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ;

11. 10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

12. 11° Le capitaine du navire et l'officier chargé de sa suppléance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049082688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.