1. A défaut de convention contraire entre l'armateur et l'exploitant du casino, les frais de déplacement occasionnés lors de l'intervention des sociétés de fourniture et de maintenance mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure sont à la charge de l'exploitant du casino.
Arrêté du 28 décembre 2017 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
- Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux
- Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000036474295
Texte parentLEGITEXT000043031291
Aller plus loin
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