Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
  2. Chapitre VI : Comptabilité des jeux et prélèvements
  3. Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000036474251
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 60 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. I. - Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2…) sont reportés :

2. 1° Par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ;

3. 2° Le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), mentionné à l'article 74 du présent arrêté.

4. II. - Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

5. 1° Le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N - 31 octobre de l'année N + 1).

6. 2° L'assiette des différents prélèvements opérés par l'Etat, les organismes de secours et de sauvetage en mer mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure et les organismes sociaux sur les jeux ainsi que leurs éléments de calcul.

7. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036474251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.