Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
  1. Chapitre VI : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous
  2. Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000036498158
Texte parentLEGITEXT000043031389
Référencearticle 49 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. En application des trois derniers alinéas de l'article R. 321-13-1 du code de la sécurité intérieure, les machines à sous autorisées doivent respecter les limitations suivantes :

2. 1° Les mises introduites sont représentées uniquement par des pièces de monnaie ;

3. 2° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite est limité à 2 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ;

4. 3° Le montant maximum du gain qui peut être délivré est limité à 200 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ;

5. 4° Les machines à sous ne peuvent pas proposer de jackpot, ni être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036498158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.