Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : « des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous : » et par le tableau ci-dessous :
2. Guyane, Guadeloupe et Martinique
3. La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres
4. La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres
5. Paroi opaque horizontale
6. Smax ≤ 0,03
7. Smax ≤ 0,03
8. Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5
9. Paroi opaque verticale des pièces principales
10. Smax ≤ 0,09
11. Smax ≤ 0,09
12. Umax (W/ m2. K) ≤ 2
13. 2° Au troisième alinéa, les mots : « à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 11,13 ou 14, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ; 3° Au quatrième alinéa, les mots : « définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : « des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous : » et par le tableau ci-dessous :
14. Guyane, Guadeloupe et Martinique
15. La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres
16. La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres
17. Paroi opaque horizontale
18. Smax ≤ 0,03
19. Smax ≤ 0,03
20. Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5
21. Paroi opaque verticale des pièces principales
22. Smax ≤ 0,09
23. Smax ≤ 0,09
24. Umax (W/ m2. K) ≤ 2
25. 4° Au cinquième alinéa, les mots : « à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ; 5° Au sixième alinéa, les mots : «, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction des locaux considérés à l'article 6 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : «. A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade. » et par le tableau ci-dessous :
26. LOCALISATION
27. NORD
28. SUD
29. EST
30. OUEST
31. Guyane
32. 0,7
33. 0,7
34. 0,6
35. 0,6
36. La Réunion
37. Altitude inférieure à 400 mètres
38. 0,6
39. 0,8
40. 0,6
41. 0,6
42. Altitude comprise entre 400 et 600 mètres
43. 0,8
44. Pas d'exigence
45. 0,8
46. 0,8
47. Guadeloupe et Martinique
48. 0,75
49. 0,65
50. 0,6
51. 0,6
52. 6° Au septième alinéa, les mots : « à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ; 7° Au huitième alinéa, les mots : « soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction de la localisation géographique des logements et des locaux considérés à l'article 8 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : « pour les pièces principales des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pour les pièces principales climatisées, les portes et les fenêtres en contact avec l'extérieur du bâtiment présentent un classement à la perméabilité à l'air au moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou sont munies de joints assurant une étanchéité équivalente. » ; 8° Au neuvième alinéa, les mots : « à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ; 9° Au douzième alinéa, les mots « 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « 2 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 mai 2011 : art. 7