Arrêté du 30 décembre 2020 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043040633
Texte parentLEGITEXT000043040615
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : « des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous : » et par le tableau ci-dessous :

2. Guyane, Guadeloupe et Martinique

3. La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres

4. La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres

5. Paroi opaque horizontale

6. Smax ≤ 0,03

7. Smax ≤ 0,03

8. Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5

9. Paroi opaque verticale des pièces principales

10. Smax ≤ 0,09

11. Smax ≤ 0,09

12. Umax (W/ m2. K) ≤ 2

13. 2° Au troisième alinéa, les mots : « à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 11,13 ou 14, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ; 3° Au quatrième alinéa, les mots : « définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : « des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous : » et par le tableau ci-dessous :

14. Guyane, Guadeloupe et Martinique

15. La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres

16. La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres

17. Paroi opaque horizontale

18. Smax ≤ 0,03

19. Smax ≤ 0,03

20. Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5

21. Paroi opaque verticale des pièces principales

22. Smax ≤ 0,09

23. Smax ≤ 0,09

24. Umax (W/ m2. K) ≤ 2

25. 4° Au cinquième alinéa, les mots : « à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ; 5° Au sixième alinéa, les mots : «, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction des locaux considérés à l'article 6 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : «. A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade. » et par le tableau ci-dessous :

26. LOCALISATION

27. NORD

28. SUD

29. EST

30. OUEST

31. Guyane

32. 0,7

33. 0,7

34. 0,6

35. 0,6

36. La Réunion

37. Altitude inférieure à 400 mètres

38. 0,6

39. 0,8

40. 0,6

41. 0,6

42. Altitude comprise entre 400 et 600 mètres

43. 0,8

44. Pas d'exigence

45. 0,8

46. 0,8

47. Guadeloupe et Martinique

48. 0,75

49. 0,65

50. 0,6

51. 0,6

52. 6° Au septième alinéa, les mots : « à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ; 7° Au huitième alinéa, les mots : « soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction de la localisation géographique des logements et des locaux considérés à l'article 8 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : « pour les pièces principales des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pour les pièces principales climatisées, les portes et les fenêtres en contact avec l'extérieur du bâtiment présentent un classement à la perméabilité à l'air au moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou sont munies de joints assurant une étanchéité équivalente. » ; 8° Au neuvième alinéa, les mots : « à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ; 9° Au douzième alinéa, les mots « 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « 2 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 mai 2011 : art. 7

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