Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 décembre 2020 (version du 16 juin 2024)Légifrance →
1. L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le recteur d'académie aux élèves des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privé sous contrat qui ont obtenu en fin de première professionnelle une moyenne calculée à partir des trois éléments inscrits au livret scolaire suivants :
2. a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;
3. b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4 ;
4. c) Note annuelle obtenue au titre de la réalisation du projet prévu à l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation, affectée du coefficient 1.
Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411396A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024.
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