1. La responsabilité de s'assurer que l'organisme assujetti ou, le cas échéant, l'entreprise mère de groupe se conforme aux obligations prévues par les dispositions du II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier incombe aux dirigeants et à l'organe de surveillance. Ceux-ci doivent disposer de l'ensemble des informations nécessaires à cet effet. L'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques mentionné à l'article L. 511-89 du même code déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui leur sont transmises.
Arrêté du 6 janvier 2021 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er mars 2021.
TexteArrêté du 6 janvier 2021
RattachementChapitre VI : Rôle des dirigeants
IdentifiantLEGIARTI000043053307
Texte parentLEGITEXT000043053264
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