Arrêté du 24 décembre 2020 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043058155
Texte parentLEGITEXT000043058104
Référencearticle 17 de l'arrêté du 24 décembre 2020 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le donneur d'ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante et met à jour la documentation technique afférente à l'aéronef considéré des données issues de cette mission de repérage de l'amiante.

2. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'aéronef considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

3. Si le donneur d'ordre n'est pas propriétaire de l'aéronef concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage afin que le propriétaire tienne à jour la cartographie de présence d'amiante dans l'aéronef conformément à l'article 4 et communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale faisant réaliser ultérieurement des travaux sur l'aéronef considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043058155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.