1. Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des pièces, composant ou ingrédients en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A de la norme NF L 80-001 : mars 2020, l'entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 18.
Arrêté du 24 décembre 2020 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteArrêté du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043058127
Texte parentLEGITEXT000043058104
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