Arrêté du 24 décembre 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043058134
Texte parentLEGITEXT000043058104
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 décembre 2020 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérées sont acquises par les opérateurs de repérage auprès d'un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexe 1 au présent arrêté.

2. II. - Les compétences minimales pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérées sont décrites en annexe 2 au présent arrêté.

3. III. - Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043058134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.