Arrêté du 11 janvier 2021 · Article

Annexe 2 bis

Rédaction ancienne, en vigueur du 12 avril 2021 au 4 mars 2022. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 11 janvier 2021
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000043351416
Texte parentLEGITEXT000043058949
RéférenceAnnexe 2 bis de l'arrêté du 11 janvier 2021 (version du 12 avril 2021)Légifrance →

1. ANNEXE 2 bis

2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES INDIVIDUELLES

Domaine réglementéRéférence réglementaireApplicabilité
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1ANiveaux sonoresArrêté du 13 avril 1972AAAAAA
2AEmissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissanceRèglement (CE) No 715/2007A(5)(20)A(5)A(5)(20)A(5)
3ARéservoirs de carburant hors GPL et GNVArrêté du 24 octobre 1994B(1)X(1)X(1)B(1)X(1)X(1)
C(2)B(2)B(2)C(2)B(2)B(2)
3BDispositifs de protection arrièreArticles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958X(1)X(1)X(1)X(1)
D(2)D(2)D(2)D(2)A(2)(*)A(2)(*)D(2)D(2)A(2)(*)A(2)(*)
4APlaques d'immatriculation arrièreArrêté du 4 mai 2009DDDDDDDDDD
5ADispositifs de directionArrêté du 4 mai 2009A ou B (9)A ou B (9)A ou B (9)A ou B (9)A ou B (9)A ou B (9)A(6)A(6)A ou B (9)(6)A ou B (9)(6)
6Poignées et charnières de porteArticle 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958CCCC
6AAccès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958DDDD
6BSerrures et organes de fixation des portesArticle 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958C(19)C(19)
7AAvertisseur acoustiqueArrêté du 14 janvier 1958X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)
B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)
8ADispositifs de vision indirecteArrêté du 20 novembre 1969X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)
B(2)A(2)A(2)B(2)A(2)A(2)
9AFreinage des véhicules et de leurs remorquesArrêté du 18 août 1955AAA(10)AAA(1)(7)A(1)(7)AA
B(2)(11)B(2)(11)
9BFreinage des voitures particulières (13H)Arrêté du 18 août 1955A(10)A(10)
10ASuppression des parasites radioélectriquesArrêté du 4 mai 2009
Règlement (CE) n° 661/2009
X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)
B(2)(*)A(2)(*)A(2)(*)B(2)(*)A(2)(*)A(2)(*)B(2)(*)B(2)(*)B(2)(*)B(2)(*)
12AAménagement intérieurArticles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958C
13A
13B
AntivolArrêté du 4 mai 2009X(1)X(1)(15)X(1)(15)X(1)X(1)(15)X(1)(15)
B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)
14AComportement du dispositif de conduite en cas de chocArrêté du 5 février 1969CC
15A
15B
Résistance des siègesArrêté du 5 décembre 1996B(19)AAB(19)AA
16ASaillies extérieuresArticles 10bis de l'arrêté du 19 décembre 1958B
17AMarche arrièreArticle R.316-5 du code de la routeDDDDDD
17BAppareil indicateur de vitesse y compris son installationRèglement (CE) n° 661/2009
Règlement 39 de la CEE-ONU
DDDDDD
18APlaques réglementairesArrêté du 24 novembre 1978BBBBBBBBBB
19APoints d'ancrage des ceintures de sécuritéArrêté du 5 décembre 1996B(19)AAB(19)AA
20AInstallation des dispositifs d'éclairage/signalisationArrêté du 16 juillet 1954DDDDDDDDDD
21ACatadioptresRèglement n° 3 de l'ONU ou règlement n°150 de l'ONUXXXXXXXXXX
22AFeux d'encombrement, feux de position arrière / avantRèglement n° 7 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONUXXXXXXXXXX
22BFeux de circulation diurne pour les véhicules à moteurRèglement n° 87 de
l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
XXXXXX
22CFeux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs
remorques
Règlement n° 91 de
l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
XXXXXXXXXX
23AFeux indicateurs de directionRèglement n° 6 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONUXXXXXXXXXX
24ADispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculationRèglement n° 4 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONUXXXXXXXXXX
25AProjecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un
faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route,
ou les deux à la fois
Règlement n° 31 de l'ONUXXXXXX
25BLampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux
homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
Règlement n° 37 de l'ONUXXXXXXXXXX
25CProjecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à
décharge
Règlement n° 98 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONUXXXXXX
25DSources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de
véhicules à moteur
Règlement n° 99 de l'ONUXXXXXX
25EProjecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de
croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois,
et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules del
Règlement n° 112 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONUXXXXXX
25FSystèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules
automobiles
Règlement n° 123 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONUXXXXXX
26AFeux de brouillard (avant)Règlement n°19 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONUXXXXXX
27ADispositifs de remorquageArrêté du 4 mai 2009DDDDDD
28AFeux de brouillard (arrière)Règlement n° 38 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONUXXXXXXXXXX
29AFeux de marche arrièreRèglement n° 23 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONUXXXXXXXXXX
30AFeux de stationnementRèglement n° 77 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONUXXXXXX
31ACeintures de sécuritéArrêté du 5 décembre 1996X(1)(19)X(1)X(1)X(1)(19)X(1)X(1)
B(2)A(2)A(2)B(2)A(2)A(2)
32AChamp de vision avantArticle R.316-1 du code de la routeB
33AIdentification des commandesArticle 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958DDDDDD
34ADispositifs de dégivrage et de désembuageArticle R.316-1 du code de la routeD(12)D(12)D(12)D(12)D(12)D(12)
35AEssuie-glaces et lave-glacesArticle R.316-4 du code de la routeD(12)D(12)D(12)D(12)D(12)D(12)
36AChauffage de l'habitacleArticle 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)
C(2)B(2)B(2)C(2)B(2)B(2)B(2)(*)B(2)(*)B(2)(*)B(2)(*)
37ARecouvrement des rouesArrêté du 4 mai 2009B
38AAppuis-têteRèglement (CE) n° 661/2009C(19)
40Puissance du moteurArrêté du 30 juillet 1997A(21)A(21AA(21A(21A
41AÉmissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) / Puissance et accès aux informationsRèglement n° 595/2009/UEA(5)A(5)A(5)A(5)A(5)A(5)
42AProtection latéraleArticle 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958X(1)X(1)X(1)X(1)
B(2)(*)B(2)(*)B(2)(*)B(2)(*)
43ASystèmes antiprojectionsArrêté du 18 septembre 1992X(1)(13)X(1)X(1)X(1)
D(2)D(2)D(2)D(2)D(2)D(2)D(2)
44AMasses et dimensions (voitures)Articles R.312-1 à R.312-18 du Code de la route
Règlement (UE) n°1230/2012
B(4)
45AVitrages de sécuritéArrêté du 18 octobre 2016X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)
B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)
46APneumatiquesArrêté du 18/07/2019 Règlement (CE) n° 661/2009X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)
D(2)D(2)D(2)D(2)(18)D(2)(18)D(2)(18)D(2)D(2)D(2)D(2)
46EEquipement de secours à usage temporaire, pneumatique/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiquesRèglement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n°64
X(1)
(15)
X(1)
(15)
B(2)
(15)
B(2)
(15)
47ALimiteurs de vitesseArrêté du 25 février 2005AAAA
48AMasses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997
Règlement (UE) n°1230/2012
B(4)B(4)B(4)B(4)B(4)B(4)B(4)B(4)B(4)
49ASaillies extérieures des cabinesArticle 10 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958BBB
50ADispositifs d'attelageArrêté du 26 mars 1999X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)
D(2)D(2)D(2)D(2)D(2)D(2)B(2)B(2)B(2)B(2)
51AInflammabilitéArrêté du 2 juillet 1982A
52AAutocar et autobusArrêté du 2 juillet 1982BB
52BRésistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3Arrêté du 2 juillet 1982BB
53ACollision frontaleSans objet
54ACollision latéraleSans objet
55AChoc latéral contre un poteauSans objet
56AVéhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)Arrêté du 29 mai 2009BBBBBBB
57ADispositifs de protection contre l'encastrement à l'avantArticle 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958X(1)X(1)
A ou B (8)A ou B (8)
58Protection des piétonsRèglement (CE) n° 78/2009X(16)X(16)
59RecyclageSans objet
61Systèmes de climatisationArrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) n° 706/2007X(1)X(1)
B(2)B(2)
62Système hydrogèneRèglement (CE) n° 79/2009 Règlement UNECE n°134XXXXXX
A(2)A(2)A(2)A(2)A(2)A(2)
63Règlement général de sécuritéRèglement (CE) n° 661/2009Règlement (CE) n°2019/2144X(14)X(14)X(14)X(14)X(14)X(14)X(14)X(14)X(14)X(14)
64Indicateur changement de vitesse (GSI)Sans objet
65Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)Sans objet
66Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)Sans objet
67Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installationArrêté du 4 août 1999X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)
B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)
68Système d'alarme pour véhiculeArrêté du 4 mai 2009X(1)(15)X(1)(15)
B(2)(15)B(2)(15)
69Sécurité électriqueRèglement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n° 100
BAABAA
70Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installationArrêté du 14 janvier 2004X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)
B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)B(2)
71Résistance de la cabineSans objet
72Système eCallSans objet

3. Les notes relatives au tableau de l'annexe IV liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante du règlement UE 2015/166 s'appliquent.

4. (1) Entité ou composant.

5. (2) Véhicule ou installation.

6. (*) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.

7. (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre) :

8. - les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/UE) ;

9. - l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ;

10. - l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4.2a ou 4.3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858.

11. (5) À l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

12. (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.

13. (7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un État membre.

14. (8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant.

15. (9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.

16. (10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire(ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.

17. (11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.

18. (12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.

19. (13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t.

20. (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 17A, 17B, 18A à 38A, 42A à 52B, 56A, 57A, 67 à 70.

21. (15) Si l'équipement est présent.

22. (16) Pour les systèmes de protection frontale.

23. (18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement (UE) 458/2011

24. (19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe II du règlement UE 2018/858

25. (20) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties I et II de l'appendice 2, partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858 (émissions des gaz d'échappement)

26. (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.

27. (22) La conformité du véhicule aux dispositions du règlement UNECE 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3, 9-7 et 9-8 nécessite une réception à titre isolé spécifique au titre du règlement ADR.

28. X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.

29. A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié dans un État membre de l'UE.

30. B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

31. C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

32. D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

33. Le niveau X couvre les niveaux A , B , C et D , le niveau A couvre les niveaux B , C et D ; le niveau B couvre le niveau C et D . ; le niveau C couvre le niveau D .

Aller plus loin

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