Arrêté du 11 décembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2021.

TexteArrêté du 11 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043059340
Texte parentLEGITEXT000043059297
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 décembre 2020 (version du 23 janvier 2021)Légifrance →

1. La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « métiers du pressing et de la blanchisserie » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.

2. Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

3. Il n'y a pas de correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités des examens organisés conformément aux arrêtés du 14 août 1962 modifié portant création du brevet professionnel spécialité « blanchisseur(se) » et du 29 juillet 1998 portant création du brevet professionnel spécialité « maintenance des articles textiles option pressing » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043059340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.