Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2021 au 21 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2021
RattachementSection 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000043072580
Texte parentLEGITEXT000043072561
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 janvier 2021 (version du 29 janvier 2021)Légifrance →
1. I. - Le terme convoyeur employé dans le présent arrêté s'entend au sens de la définition mentionnée au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
2. II. - Doivent justifier d'une formation en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé les personnes qui transportent par route des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, sur plus de 65 km.
3. III. - Pour le transport par route sur plus de 65 km des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des volailles, en application du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les convoyeurs doivent être titulaires du certificat de compétence professionnelle des conducteurs et des convoyeurs.
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